M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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62.2.2. Les unités de quota qui ne sont pas jumelées au terme de l’application de l’article 62.2, y compris les unités qui n’ont pas été réservées prioritairement suivant le premier alinéa de l’article 62.1, sont offertes en vente lors de la séance visée à l’article 62.3.
Décision 10591, a. 35.